TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300857_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 19th Barber Street, représenté par Me Labro, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Gers a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois à compter de sa notification, de l'établissement commercial qu'elle exploite 19 avenue du commandant A à l'Isle Jourdain, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours de la notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors que la fermeture d'un établissement et l'impossibilité de l'exploiter emporte nécessairement des conséquences économiques importantes et difficilement réparables pour la société ; - son chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2022 n'a pas été à la hauteur de celui attendu et elle rencontre des difficultés financières importantes avec une trésorerie très faible ; - M.B, est père de trois enfants et son salaire représente le seul revenu du foyer ; - la clientèle est essentiellement constituée d'habitués qui risquent de se tourner vers un commerce concurrent situé à 500 mètres. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - l'arrêté attaqué ne répond pas aux exigences de motivation imposées par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - la mesure de fermeture n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de la société ; - la mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est disproportionnée au regard de la situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2300852 par laquelle la société 19th Barber Street demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société 19th Barber Street exploite un établissement exerçant une activité de salon de coiffure, située 19 avenue du commandant A à l'Isle Jourdain (32). Par un arrêté du 14 mars 2023, notifié le 21 mars 2023, le préfet du Gers a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée d'un mois à compter de sa notification, à la suite d'un contrôle effectué le 30 juin 2023 par les services de police, au cours duquel ont été constatées des infractions constitutives de travail illégal. La société 19th Barber Street demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023, dont elle a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n°2300852. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Gers a prononcé la fermeture administrative provisoire de son établissement pour une durée d'un mois, la société 19th Barber Street soutient que cet arrêté la place dans une situation financière difficile. Toutefois, elle se borne à produire l'avis d'imposition 2022 des revenus perçus par M. B en 2021, duquel il ressort que l'intéressé a déclaré la somme de 7064 euros dans la rubrique salaires. Ce faisant, la société requérante ne démontre pas l'existence à ce jour d'une situation économique fragile ou dégradée à un point tel que, par défaut de trésorerie, elle se trouverait dans l'incapacité de faire face à ses charges fixes, notamment salariales et locatives, et serait exposée au risque de cesser son activité ou de procéder au licenciement d'une partie de son personnel. Dans ces conditions, et alors que la fermeture administrative d'un mois ordonnée par le préfet du Gers, qui a débuté à compter de la notification de l'arrêté le 21 mars 2023, prendra fin dans trois semaines, la société requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. La condition d'urgence fixée à l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par la société 19th Barber Street doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société 19th Barber Street doit être rejetée, sans instruction, ni audience, en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société 19th Barber Street est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 19th Barber Street. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gers. Fait à Pau, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300857_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel