TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300857_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. D et Mme A C, représentés par Me Bleykasten, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Moissy-Cramayel ne s'est pas tacitement opposé, au nom de l'État, à la déclaration préalable déposée par M. B E pour des travaux d'agrandissement d'une maison située 153 rue Gabriel Péri ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moissy-Cramayel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer au motif que, sur demande du pétitionnaire, le maire de Moissy-Cramayel a procédé au retrait de la décision litigieuse par un arrêté du 13 février 2023. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. et Mme C, représentés par Me Bleykasten, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. et Mme C doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que seul l'État, au nom duquel la décision attaquée a été prise, a la seule qualité de partie. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A C, à M. et Mme E et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la commune de Moissy-Cramayel et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 18 février 2025. La Présidente de la 4ème chambre N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300857
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2300857_20250218
Données disponibles
- Texte intégral