TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300858_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui enjoignant de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R.311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à exercer une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond :
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention entrepreneur/profession libérale en date du 16 janvier 2023 l'empêche de poursuivre son activité professionnelle de chercheur archéologique dont il tire ses ressources ;
-la décision en cause porte atteinte à la liberté d'entreprendre qui présente le caractère d'une liberté fondamentale ; cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à une vie familiale normale protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A s'est vu opposer par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 2023 un refus de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ainsi qu'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours dont il a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 20 février dernier. Par les circonstances qu'il invoque, à savoir l'impossibilité d'exercer son activité libérale et l'atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, il ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 23 février 2023.
La présidente du tribunal
Juge des référés
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2300858Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300858_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel