TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300858_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident du 6 septembre 2022, ensemble le rejet, le 5 décembre 2022, de son recours gracieux. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu le mail du CHRU du 16 novembre 2022 lui demandant de produire l'imprimé de déclaration d'accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 822-21 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 () ". Aux termes de l'article 35-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de son article 35-2 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de son article 35-3 : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. () IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée ". 3. L'administration n'ayant aucune obligation d'informer le fonctionnaire qu'il doit transmettre le formulaire mentionné au 1° de l'article 35-2 dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'accident conformément au I de l'article 35-3, le moyen tiré de ce que Mme B n'a pas reçu le mail du CHRU de Rennes du 16 novembre 2022 lui demandant de satisfaire à cette obligation est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. L'unique moyen soulevé par Mme B dans le délai de recours contentieux étant inopérant, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Fait à Rennes, le 13 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300858_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel