TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300858_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 mars 2023, notifiée le 29 mars 2023, par laquelle le préfet du Doubs a prolongé son assignation à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de 45 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2022 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a donné délégation à Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour signer notamment les ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a prolongé l'assignation à résidence de Mme C dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de 45 jours a été notifié à l'intéressée le 29 mars 2023 à 10h55, et comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de Mme C, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2023 à 8h30, l'a été après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures institué par les dispositions précitées. Cette requête est, par suite, tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Dijon, le 4 avril 2023. La magistrate désignée, M. B La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2300858
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA214 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300858_20230404
Données disponibles
- Texte intégral