TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300858_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B a saisi le tribunal d'un litige relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 503,07 euros réclamé par une mise en demeure valant commandement de payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant via l'application télérecours, le 22 février 2024, dont il n'a pas accusé réception.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 22 février 2024, transmis via l'application télérecours dont il n'a pas accusé réception, M. B a été invité en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le délai d'un mois est écoulé. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 avril 2024.
La Vice-Présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2300858_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel