TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300860_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 7 novembre 2023, Mme A C veuve B, représentée par Me Alfonsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 décembre 2022 de la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud uniquement en ce que cette décision fixe le droit au logement dans l'agglomération ajaccienne ; 2°) d'ordonner son relogement en urgence ou, à défaut, d'ordonner au préfet de la Corse-du-Sud de la reloger en urgence, sous astreinte. Vu : - la décision du 22 juin 2023 accordant à Mme C veuve B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département () II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () " 3. Par une décision en date du 13 décembre 2022, la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud a reconnu Mme C veuve B prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. La requérante demande d'annuler cette décision uniquement en ce qu'elle fixe le droit au logement dans l'agglomération ajaccienne. Toutefois, si, dans ses motifs, cette décision mentionne que l'intéressée " peut être reconnue prioritaire pour l'attribution d'un logement dans l'agglomération ajaccienne ", son dispositif ne reprend pas cette indication géographique, qui résulte, du reste manifestement, d'une erreur de plume. Par suite, la décision du 13 décembre 2023 ne limite pas le droit au logement de Mme C veuve B à la région ajaccienne. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C veuve B est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B, à Me Alfonsi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 7 février 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2300860_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel