TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300861_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A C, représenté par la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourou et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Creuzier-le-Vieux a accordé M. B D, la modification de son permis de construire sur la section AO 0675 situé rue des Guinards ; 2°) de mettre à la charge de la commune et/ou de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande de régularisation adressée le 3 mai 2023 à M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux au titulaire de l'autorisation d'urbanisme, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 3 mai 2023. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été consulté par l'avocat du requérant le 5 mai 2023 à 9 h 57. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au titulaire de l'autorisation d'urbanisme en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La communication de la requête par le tribunal au titulaire de l'autorisation n'a pas eu pour effet de régulariser ce recours. 4. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Creuzier-le-vieux. Fait à Clermont-Ferrand le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.fl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2300861_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel