TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300862_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une demande tendant au bénéfice d'une remise gracieuse sur un indu d'aide personnelle au logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2.Si Mme B a adressé au tribunal une réclamation relative à un indu d'aide personnelle au logement de 267 euros constitué sur la période courant du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 et au refus de lui en accorder la remise, il ressort des termes mêmes de cette réclamation, adressée sous la qualification de demande de remise gracieuse au président de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, que celle-ci constitue une demande tendant à ce que les services de la CAF procèdent au réexamen de la situation de Mme B en vue de lui accorder une remise gracieuse, et non la contestation devant le tribunal de la décision de la directrice de la CAF du Rhône du 17 janvier 2023 qu'elle produit pour des motifs dont elle justifierait du bien-fondé et tirés d'une appréciation erronée de sa situation ou, plus généralement, de la méconnaissance de ses droits. Dans ces conditions, le recours de Mme B, qui ne peut ainsi être regardé comme une requête contentieuse et doit ainsi être considéré comme ayant été adressé à tort au tribunal, doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300862_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel