TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300864_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Horizon Avenir, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Trois-Bassins a délivré le permis de construire n° PC 974 423 22 A0079 à la SARL La Global, ensemble la décision du 5 mai 2023 rejetant explicitement le recours gracieux du 14 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trois-Bassins une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 juillet 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le conseil de la SARL Horizon Avenir à régulariser la requête de sa cliente en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Trois-Bassins a délivré à la SARL La Global un permis de construire aux fins de construction d'un immeuble à usage d'habitation et d'une villa sur la parcelle cadastrée AB 1742, située chemin des Flamboyants à la Souris Blanche, la SARL Horizon Avenir n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours telle que prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de la demande de régularisation, dont son conseil a accusé réception via l'application Télérecours le 8 août 2023, qui l'informait qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours sa requête pourra être rejetée comme irrecevable, la SARL Horizon Avenir n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Trois-Bassins et à la titulaire de l'autorisation en litige ni justifié de l'inopposabilité de cette formalité faute d'affichage régulier du permis de construire. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Horizon Avenir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Horizon Avenir, à la société à responsabilité limité (SARL) La Global et à la commune de Trois-Bassins. Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300864
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2300864_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel