TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300864_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de ce jugement ;
- subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse dans laquelle l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, M. B, représentée par Me Rodrigues, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en demandant au tribunal de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et cette même somme au profit de son conseil, au titre de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 10 février 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dès lors que le requérant s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées, qui ne constituent en effet que des conclusions accessoires de ses conclusions en annulation.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par la décision du bureau d'aide juridictionnelle visée ci-dessus du 10 février 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rodrigues, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rodrigues, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Rodrigues.
Fait à Lyon le 13 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2300864_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel