TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300864_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Solignac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Gérard Marchant du 13 décembre 2022 refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 29 août 2022 et la plaçant en congé de maladie ordinaire du 29 septembre 2022 au 16 décembre 2022 inclus ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Gérard Marchant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 29 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier Gérard Marchant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions présentées par cet établissement sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Gérard Marchant tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Gérard Marchant.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
Le Greffier en chef
2300864Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2300864_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel