TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300865_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pandelon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes l'a omis de la liste des commissaires aux comptes pour défaut de déclaration de ses honoraires auprès du Haut conseil ; 2°) de mettre à la charge du Haut conseil du commissariat aux comptes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le Haut conseil du commissariat aux comptes conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 470872 du 24 février 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 822-19 du code de commerce : " Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Paris : ville de Paris () ". 4. Le Haut conseil du commissariat aux comptes, auteur de la décision contestée, a son siège à Paris. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, par ailleurs déjà saisi d'une requête identique enregistrée sous le n° 2302034/6-2. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au Haut conseil du commissariat aux comptes. Fait à Marseille, le 27 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300865_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel