TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300866_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. C A et Mme B A contestent la décision du 6 mars 2023par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur accorder l'aide financière enfance famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable () ". 3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ". L'article L. 222-3 de ce code prévoit que : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ; / - un accompagnement en économie sociale et familiale ; / - l'intervention d'un service d'action éducative ; / - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ". 4. L'aide financière enfance famille accordée en attribution des dispositions citées au point précédent constitue ainsi une prestation légale d'aide sociale. Dès lors, il appartient à toute personne, qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus d'attribution d'une telle aide, de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5. En l'espèce, M. et Mme A contestent la décision du 6 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur accorder l'aide financière enfance famille. Ils ont été invités, par un courrier du 21 mars 2023, à justifier de l'exercice d'un recours préalable contre cette décision. En dépit de cette demande dont ils ont accusé réception le 22 mars 2023, M. et Mme A, n'ont produit, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, ni la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils lui auraient adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, dès lors que M. et Mme A ne justifient pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Fait à Nancy, le 29 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2300866_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel