TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300866_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Régis B demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge pour un montant de 1 813 euros de la taxe foncière 2022 à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2022 pour un immeuble situé au 99 rue Schoelcher à Pointe-à-Pitre.
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par acte authentique du 15 février 2021, l'immeuble a été vendu à M. A C ; elle n'est plus propriétaire du bien et n'est pas tenu à l'imposition au titre de la taxe foncière 2022.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, Mme B représentée par Me Régis B déclare se désistement purement et simplement de sa requête mais demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : l'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au Directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2300866_20230927
Données disponibles
- Texte intégral