TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300866_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par la Selarl MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension B 22 365611 du 19 décembre 2022, en tant qu'il lui est appliqué une décote prévue à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraites en raison de son détachement en vertu de l'article L. 4138-8 du code de la défense et l'absence de prise en compte de la bonification du 1/5ème de temps ainsi que la décision du 25 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux en date du 23 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'État de procéder au calcul de ses droits à retraite en tenant compte de la période passée en détachement au sein de la société DCI/COFRAS pour le calcul du coefficient de minoration et l'attribution de la bonification du 1/5ème de temps ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu. Par mémoire, enregistré le 14 octobre 2023, M. B reconnaît qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais demande que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 20 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le service des retraites de l'État a émis un nouveau titre de pension qui inclut, comme demandé par M. B, trois ans 10 mois et 12 jours de bonification au titre de l'article L. 12 i du code des pensions civiles et militaires de retraite et ramène par conséquent le coefficient de minoration de la pension de l'intéressé à 1,250 %. M. B ayant ainsi obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Rennes, le 14 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2300866_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA