TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300867_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 février 2023, Mme A Alias C, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour les mêmes motifs que la mesure d'éloignement litigieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a aucune urgence à statuer concernant l'interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait aucune liberté fondamentale. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 février 2023 à 10h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de Mme A Alias C et de son conjoint ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A Alias C de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme A Alias C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers Madagascar dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5.Si Mme A Alias C, née le 5 août 1992 et de nationalité malgache, soutient vivre à Mayotte depuis l'année 2020, elle ne l'établit pas. En outre elle ne produit aucune pièce probante de nature à établir la communauté de vie avec M. D, ressortissant français avec lequel elle est mariée depuis le 7 mai 2022, ni à établir qu'elle serait enceinte. Elle n'apporte enfin aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait cherché à régulariser sa situation mais qu'elle n'aurait pu, comme elle le soutient, obtenir de rendez-vous en préfecture à cette fin. Dans ces conditions, Mme A Alias C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6.Il suit de là que le surplus de ses conclusions aux fins de suspension doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A Alias C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Alias C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 20 février 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300867
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300867_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel