TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300867_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dallet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui restituer son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire met en péril son activité professionnelle, son employeur ayant clairement fait connaître sa volonté de le licencier dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure d'assurer sa mission de commercial pour laquelle il effectue 60 000 kilomètres par an. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'est motivée par aucun fait matériellement établi ni par aucune responsabilité déterminée ou supposée qui se rattache à l'existence d'une infraction visée à l'article L. 224-2 alinéa 4 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le numéro 2300868 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort de l'avis de rétention immédiate établi par les services de gendarmerie de Saint-Varent que M. A est impliqué dans un accident mortel pour lequel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction en matière des règles de croisement, de dépassement, d'intersection, de priorité de passage et de téléphone tenu en main. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément permettant de mettre en doute sa responsabilité dans l'accident mortel dans lequel il est impliqué. Par suite, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 5 A 2023. La juge des référés, Signé S. C La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N°2300867
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Chronologie de l'affaire
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TA865 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300867_20230405
Données disponibles
- Texte intégral