TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300868_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis suisse contre un permis français. Il soutient, par référence au recours gracieux qu'il a envoyé au préfet de la Loire-Atlantique (CERT), qu'il est en pleine forme physique et mentale et que l'utilisation de son véhicule lui est indispensable pour travailler et se déplacer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, pour tardiveté de sa demande, d'échanger son permis suisse contre un permis français M. B soutient qu'il est en capacité physique et mentale pour conduire et que son permis lui est nécessaire au quotidien. 3. La requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant à l'encontre des motifs retenus par le préfet de la Loire-Atlantique pour rejeter sa demande. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2300868 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 23 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300868
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3023 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300868_20230523
TA6327 février 2026
DTA_2300868_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2300868_20230523
Données disponibles
- Texte intégral