TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300869_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11, 22, 26, 30 mars, 1er et 3 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 23, 24, 27 mars et 2 et 4 avril 2023, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Lézan de lui communiquer le procès-verbal de réunion du conseil municipal du 26 mai 2020. Elle soutient que la communication d'accès aux documents administratifs a émis, le 21 décembre 2022, un avis favorable concernant la communication de ce document. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier aliéna de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Au soutien de sa requête, et malgré la production de 7 mémoires et de 219 pièces jointes dépourvues de tout lien avec l'objet du litige, Mme A ne justifie pas de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa demande si ce n'est qu'elle souhaite qu'il y soit fait droit avant le 4 avril 2023 " afin d'empêcher que le tribunal correctionnel d'Alès se fasse instrumentaliser par de tels élus et officiers de police agissant sous le contrôle du procureur de la République qui les a consulté avant de me mettre en garde à vue " ou qu'elle se borne à faire valoir que l'urgence est semblable à celle justifiant sa requête du 31 décembre 2021. Par suite, elle ne saurait être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence. Sur le caractère abusif de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, en premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A est coutumière des requêtes devant la présente juridiction puisqu'elle en a déposé 35 depuis le 1er février 2021 et manifeste de ce fait une quérulence qui n'est pas contestable. En deuxième lieu, l'ensemble de ces requêtes, toutes dirigées contre la commune de Lézan, a pour objet la tenue de propos désobligeants vis-à-vis de son maire, d'élus locaux et d'autorités publiques. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la présente requête ne fait état d'aucune situation d'urgence malgré la production surabondante de 7 mémoires et de 219 pièces complémentaires sans rapport avec l'objet du litige. Elle doit, dès lors, être regardée comme abusive. Dans ces conditions, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, de condamner Mme A à payer une amende de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 500 euros pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Copie sera adressée à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 4 avril 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300869_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA