TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300870_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A B et l'association Handi-social, représentées par Me Nabet-Martin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 22-0421 du 1er juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulouse a décidé l'extension du contrôle automatisé de la durée du stationnement aux personnes titulaires d'une carte mobilité inclusion stationnement (CMI-S) ou carte européenne de stationnement (CES) ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse d'effectuer systématiquement un contrôle de confirmation des véhicules signalés par le système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) afin de vérifier l'éventuelle apposition d'une CMI-S ou d'une CES ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence s'accroît à mesure que des forfaits post-stationnement (FPS) sont retenus à l'encontre des personnes handicapées et leurs accompagnants alors qu'ils ont droit à la gratuité du stationnement ; -de nombreuses personnes handicapées, dont certaines très fragiles, se trouvent ainsi exclues de Toulouse, ne pouvant plus s'y rendre sans démarches complémentaires, ou en recevant des FPS qu'elles doivent soit régler, soit contester, ce qui complique leur quotidien ; -la problématique concerne également des personnes à mobilité réduite ne vivant pas à Toulouse et non-informées, mais aussi des personnes à mobilité réduite accompagnées par des proches ou professionnels changeant en pratique tous les jours, et ne voulant ou ne pouvant enregistrer leurs véhicules dans le système informatique ; -cet enregistrement ou pré-enregistrement constitue pour plusieurs milliers de personnes à mobilité réduite un véritable parcours du combattant alors que le quotidien des personnes concernées est déjà fait de multiples contraintes ; -la décision contestée viole gravement les dispositions de la loi du 18 mars 2015 instaurant la gratuité du stationnement dans toutes les villes de France pour les personnes titulaires d'une carte CMI-S ou CES et leurs accompagnants dès lors qu'elle exige des personnes concernées l'accomplissement d'autres modalités que la seule apposition de leurs cartes de stationnement sur leurs véhicules, portant ainsi atteinte à leur liberté de circulation et que ce dispositif, qui est spécifique à Toulouse, n'est pas porté à la connaissance du public, lequel est inévitablement verbalisé car les moyens d'enregistrement (site internet, applications, horodateurs) ne répondent pas tous aux normes d'accessibilité ou de respect de la vie privée ; -le système LAPI verbalise également des véhicules stationnés sur des places réservées aux personnes à mobilité réduite et des personnes sont verbalisées à de mauvaises adresses ne correspondant pas à la réalité ; -l'augmentation considérable du nombre de FPS dressés à l'encontre des personnes handicapées, dont il est reconnu qu'elles ont un niveau de vie inférieur à celui de l'ensemble de la population, les place dans une situation très délicate financièrement, allant jusqu'à les dissuader de se déplacer à Toulouse ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en ce que les élus n'ont pas disposé d'une information complète et suffisante avant son adoption, les associations membres du collectif inter associatif handicaps 31 n'ayant pas été convoquées à temps à la suite des concertations préalables, dont la réunion qui s'est tenue le 13 avril 2022, cette insuffisance d'informations traduisant, en fait, un certain flou entretenu sur les modalités concrètes d'un contrôle humain complémentaire, et particulièrement sur la notion de " pré-contrôle " ; -elle méconnaît la loi du 18 mars 2015 et le principe constitutionnel d'égalité dès lors, d'une part, qu'elle fixe une condition supplémentaire à la seule apposition sous le pare-brise de la carte CMI-S ou CES prévue par cette loi, d'autre part, qu'elle nécessite une confirmation humaine des signalements effectués par le LAPI pour vérifier l'apposition de cartes de stationnement CES ou CMIS ; -alors que la loi du 18 mars 2015 a instauré au bénéfice des personnes à mobilité réduite la gratuité du stationnement, l'absence d'affichage suffisamment visible des obligations instituées par la délibération contestée dans les rues soumises au stationnement payant expose les personnes handicapées à un risque très important de recevoir un FPS ; -les horodateurs de la commune de Toulouse ne répondent pas aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées, notamment celles fixées par l'arrêté du 20 avril 2017, et les alternatives proposées ne sont pas plus adaptées dès lors que l'enregistrement d'un véhicule sur le site internet de la mairie ou par courrier constitue une démarche fastidieuse et l'enregistrement ponctuel nécessitant une carte de crédit et un smartphone ; -les applications mobiles de paiement de stationnement ne sont pas accessibles à tous dès lors qu'elles nécessitent de posséder un smartphone compatible et l'enregistrement de carte de paiement alors que de nombreuses personnes handicapées utilisent des téléphones simplifiés et ne disposent pas de cartes bancaires ; -les prestataires proposant ces applications mobiles ne fournissent aucune information quant à l'accessibilité de ces applications, ce qui ne permet pas d'affirmer qu'elles sont utilisables par l'ensemble des personnes handicapées ; -l'application " Easypark n'apporte pas suffisamment de précisions quant à l'utilisation qui est faite des données des utilisateurs alors qu'il s'agit d'informations sensibles telles que celles en lien avec le handicap ; -Easypark, prestataire choisi par la commune de Toulouse, méconnaît le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 en ce que sa politique de confidentialité ne mentionne pas la possibilité de récolter des données liées au handicap alors que, dans les faits, elle collecte ce type d'informations sensibles au travers du tarif souhaité par l'utilisateur au moment où il fait le choix du ticket ; -en se réservant le droit de partager les données de ses utilisateurs avec ses partenaires, sans préciser lesquels, Easypark porte atteinte aux droits des personnes concernées et représente un risque important d'atteinte à la vie privée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207221 enregistrée le 15 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B et l'association Handi-social à l'encontre de la délibération contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de l'association Handi-social est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'association Handi-social. Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 24 février 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300870_20230224
Données disponibles
- Texte intégral