TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300871_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A C B, représenté par Me Bachet, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le prendre en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ne disposant d'aucune ressource, ni d'aucun hébergement, il se trouve dans une situation de grande précarité, vivant dans la rue, ce qui est incompatible avec son état de santé et lui fait craindre pour son intégrité physique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'en sa qualité de demandeur d'asile il est éligible aux conditions matérielles d'accueil et ne s'est pourtant vu allouer ni hébergement ni l'aide aux demandeurs d'asile en dépit des courriers adressés par son conseil à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à son hébergement méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que son droit à la dignité alors qu'il a contacté de nombreuses fois les services du 115 depuis septembre 2022, que son conseil a alerté le préfet sur ses conditions de vie, et qu'il se trouve, étant sans ressource, ni hébergement, dans une situation de détresse psychologique, physique et sociale ;
- il méconnait également l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que le requérant bénéficie des conditions matérielles d'accueil et, en particulier de l'allocation pour demandeur d'asile majorée, d'un montant de 440,23 euros au titre du mois de janvier 2023, lui permettant de subvenir à ses besoins, qu'il ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière alors qu'il est placé dans la même situation que d'autres familles en attente d'un hébergement par l'Office, et que le dispositif d'accueil est saturé, en particulier au niveau du département de la Haute-Garonne.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 17 février 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- les observations de Me Bachet, pour le requérant, qui a produit des pièces complémentaires et reprend ses conclusions et moyens. Il fait, en outre, valoir que l'allocation pour demandeur d'asile majorée ne lui permettra pas d'avoir un hébergement ou de loger dans une chambre d'hôtel, et de couvrir ses autres besoins. Contrairement à ce qu'a estimé l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il justifie d'une vulnérabilité particulière, le certificat médical confidentiel qu'il a produit indiquant qu'un logement était nécessaire notamment pour la prise régulière de son traitement. Le plus souvent, il dort dans le hall de la gare ou dans des parcs,
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présents et ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, est entré en France et y a sollicité l'asile. Sa demande a été enregistrée selon la procédure normale le 8 septembre 2022 et il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il fait valoir qu'en dépit des nombreux appels qu'il a adressés au service du 115 et des courriers qu'il a envoyés par l'intermédiaire de son conseil, tant à l'OFII qu'au préfet de la Haute-Garonne, aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre d'une part, à l'OFII de le prendre en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement pour demandeur d'asile et d'autre part, au préfet de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l'accueillir en urgence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que, bien qu'il ait accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, il ne dispose d'aucune ressource et ne s'est pas vu proposer d'hébergement, alors qu'il a également effectué de nombreux appels au service du 115 et adressé plusieurs courriers, par l'intermédiaire de son conseil, tant à l'OFII qu'au préfet de la Haute-Garonne, qu'il dort dans la rue, que ses conditions de vie sont incompatibles avec son état de santé et qu'il craint pour son intégrité physique et sa santé mentale. Toutefois, le requérant, âgé de 29 ans, est célibataire et sans charge de famille. Sa demande d'asile a été enregistrée et il perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée en raison de l'absence d'hébergement. Par ailleurs, le certificat médical qu'il a produit, qui mentionne des " céphalées ", un " antécédent de tumeroctomie partielle ", et des " lombalgies " et, au titre des traitements médicamenteux prescrits, le " Naxoprène " et du " Paracétamol ", ne permet pas de le regarder, eu égard à la nature du traitement administré et en l'absence de précision apportée sur la gravité des pathologies dont il souffre, comme justifiant d'une vulnérabilité particulière. Enfin, l'OFII oppose la saturation du dispositif national d'accueil spécifique dédié aux demandeurs d'asile et relève plus particulièrement que, dans le département de la Haute-Garonne, 1416 adultes sans enfant sont en attente d'une orientation vers un hébergement dans le département. Or, le requérant ne présente pas une vulnérabilité particulière au regard de la situation des autres demandeurs d'asile dans la même situation. Ainsi, M. B ne justifie pas, par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet.
Fait à Toulouse, le 20 février 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300871_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA