TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300871_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B D A épouse C, représentée par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice de l'Institut de formation aide-soignante Croix Rouge Bourgogne Franche-Comté, compétence de Vesoul, l'a exclue définitivement de cet institut ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut de formation aide-soignante Croix Rouge Bourgogne Franche-Comté, compétence de Vesoul une somme de 1 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 24 mars 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La Croix-Rouge Française est une association reconnue d'utilité publique régie par la loi du 1er juillet 1901. Ni l'autorisation à laquelle le code de la santé publique soumet l'ouverture des écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'aide-soignant ou d'aide-soignante, ni l'agrément dont le directeur d'une telle école doit justifier en application de ce même code, ni la circonstance que les élèves sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, n'ont pour effet de faire participer ces établissements privés à l'exécution d'un service public. Si ces écoles assurent une activité d'intérêt général, elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique. Il n'appartient dès lors qu'à l'autorité judiciaire de connaître des litiges qui peuvent s'élever entre ces écoles et leurs élèves. Il suit de là, que la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Besançon, le 1er juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2300871
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2300871_20230601
Données disponibles
- Texte intégral