TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2300871_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2023 et le 13 avril 2023, la SA Bouygues Télécom, représentée par le cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les stations radioélectriques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022, pour un montant total de 6 036 348 euros, à raison des stations radioélectriques dont elle dispose pour les besoins de son activité dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ; 2°) de condamner les directions départementales des finances publiques du Cher, d'Eure-et-Loir, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher ainsi que la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et les services des impôts des entreprises de Tours et du Loiret Ouest à lui verser, chacun, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 6 mars 2025 du président de la 3ème chambre adressé à son avocat, la SA Bouygues Télécom a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition du conseil de la société requérante dans l'application Télérecours le 6 mars 2025 et consulté par lui le même jour. La SA Bouygues Télécom, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Bouygues Télécom. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Télécom et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 16 juin 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2300871_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel