TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300872_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme H G et M. E C, représentés par Me Dauphin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-Laprade a délivré un permis de construire à M. D B et Mme A F une maison d'habitation située chemin de Chazot, Fay La Triouleyre ;
2°) de mettre à la charge de la commune Saint-Germain-Laprade la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. La requête de Mme G et M. C n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune qui a délivré le permis de construire et aux titulaires du permis de construire dont ils demandent l'annulation. Par un courrier du greffe du tribunal du 25 mai 2023, notifié le 25 mai 2023 à 16h15 suivant l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours, l'avocat des requérants a été invité à régulariser la requête en produisant, dans un délai de quinze jours la preuve de l'accomplissement de la formalité de notification de son recours contentieux tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'aux titulaires de ce permis. Les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune de Saint-Germain-Laprade et aux titulaires du permis de construire contesté. Par suite, la requête de Mme G et M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de Mme G et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G et à M. E C.
Fait à Clermont-Ferrand le 3 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
C. COURRET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.chAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2300872_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel