TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300873_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février 2023 et 12 mars 2023, M. C A conteste devant le tribunal la facture d'eau émise à son encontre par l'association syndicale autorisée pour l'irrigation d'Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps le 14 décembre 2022 pour un montant total de 197,62 euros. Il fait valoir qu'une erreur de calcul a été commise dès lors qu'il n'a pas consommé 1 561 m3 d'eau entre mai et novembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ; 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Le service public de l'eau et d'assainissement est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou une association syndicale autorisée. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'association syndicale autorisée pour l'irrigation d'Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps facture aux usagers une redevance tenant compte de leur consommation. Par suite, ce service public présente un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose M. A à ladite association syndicale autorisée au sujet de la facture d'eau émise à son encontre le 14 décembre 2022 concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ladite facture ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie pour information en sera adressée à l'association syndicale autorisée pour l'irrigation d'Olonzac, Oupia, Beaufort et Homps. Fait à Montpellier, le 4 avril 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023 La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300873_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel