TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300873_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A E D, demande au tribunal administratif la révision de la pension alimentaire prélevée par la Caisse d'Allocations Familiales pour l'enfant Cassandra D issue de son union avec Mme C B, son ex-épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête de M. D est introduite à la suite de la réception d'un courrier de la Caisse d'allocations familiales de Guadeloupe le 3 mai 2023 dans lequel la somme de la pension alimentaire a fait l'objet d'une modification. Le requérant se borne à faire état d'un non-respect de son droit de visite par son ex-épouse pour contester et demander la révision de la nouvelle pension alimentaire. Toutefois, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal judiciaire de Cayenne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au président du tribunal judiciaire de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300873_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel