TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300873_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Venezia, forme opposition à la contrainte émise le 20 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 884,27 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 et demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 20 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 884,27 euros indûment versée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 15 septembre 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, qui déclare " se désister de sa contrainte ", a annulé le trop-perçu de prime d'activité de 1091,43 euros initialement mis à la charge de Mme A et objet de la contrainte litigieuse, et lui a reversé le 15 septembre 2023, la somme de 207,16 euros à titre de régularisation. Par suite, l'opposition à contrainte de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte de Mme A. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de Vaucluse versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2300873_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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