TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300875_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la SCI DADIMMO, représentée par Me Brunel, demande au tribunal :
1°) d'annuler un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 9 janvier 2023 pour un montant de 3 703,84 euros ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Perpignan et l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. La société Dadimmo demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le centre des finances publiques de Perpignan le 9 janvier 2023 pour un montant de 3 703,84 euros en soulevant le moyen unique tiré de ce que l'opposition formée contre les titres exécutoires visés dans l'avis perdurait du fait de l'appel formé contre le jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif ayant rejeté son recours en annulation de ces titres. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, la requête présentée par la SCI DADIMMO doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI DADIMMO est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI DADIMMO.
Fait à Montpellier le 7 mars 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé des finances en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2300875Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300875_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel