TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300875_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gallardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Seignosse sur son recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel cette autorité a précisé les mesures provisoires de sécurité visant à mettre fin au danger identifié au sein de la résidence La Sableyre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Seignosse, représentée par Me Lecarpentier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et, à tout le moins, non fondée, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 novembre 2023, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; (). " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 30 novembre 2023, adressé à son conseil via l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 30 novembre 2023 à 16h26 dans cette application, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Seignosse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Seignosse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Seignosse. Fait à Pau, le 27 février 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2300875_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel