TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300875_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2880 euros au titre de l'article L.8115-1 du code de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. Par sa requête enregistrée le 13 mars 2023 au greffe du tribunal, M. A demande l'annulation d'une amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L.8115-1 du code du travail. Ce différend qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code ainsi que le relève au demeurant l'administration en défense. . Par lettre du 6 décembre 2024, une demande de régularisation lui a été adressée, laquelle lui a été notifiée le 7 décembre 2024. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, produit une requête présentée par un avocat. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre du travail et de l'emploi. Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2300875_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel