TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300876_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel l'école supérieure d'art et de design le Havre-Rouen a décidé de sa prorogation de stage pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre de prononcer sa titularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'école supérieure d'art et de design le Havre-Rouen de réexaminer sa situation au regard notamment des éléments transmis à l'appui de la présente requête (rapport d'évaluation, témoignages et avis prononcé par la supérieure hiérarchique) démontrant des qualités professionnelles avérées ou attendues dans le cadre d'une titularisation, et à reprendre une décision définitive à ce sujet dans un délai de 15 jours et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'école supérieure d'art et de design le Havre-Rouen la somme de 1000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie à sa santé, à ses intérêts professionnels et à sa situation financière du fait de l'altération de son état de santé due à l'altération des relations professionnelles, de ce qu'elle est actuellement en arrêt de travail depuis le 9 janvier 2023 et risque de perdre son régime indemnitaire et de la circonstance que son revenu ne lui permet pas de faire face à ses charges et bloque ses projets personnels ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que : - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses qualités professionnelles ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle est employée sur un temps non complet et non sur un temps partiel, son stage est donc régi par les dispositions de l'article 7 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et non par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que la nouvelle direction n'a pas envisagé une prorogation de stage du fait d'une insuffisance professionnelle mais a souhaité créer une nouvelle période probatoire sans lien avec la précédente. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête, enregistrée le 4 février 2023, sous le n° 220 par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions attaquées ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les décisions en litige, Mme D soutient que les décisions ayant pour effet de proroger son stage, sa santé s'en trouve altérée en raison de l'effet de ces décisions sur ses relations professionnelles, qu'elle est en arrêt de travail et risque de perdre son régime indemnitaire et que ces décisions ont une incidence sur ses intérêts financiers tant pour couvrir ses frais de logement et de déplacement actuels que ses projets futurs. Toutefois, le certificat médical dressé le 31 janvier 2023 par le Dr E ne permet pas d'établir un lien direct et certain entre son état dépressif et les décisions en litige. En outre, les décisions en cause qui n'ont pas pour effet de modifier sa situation professionnelle et financière antérieure ne sont pas de nature à porter une quelconque atteinte aux intérêts professionnels et financiers de la requérante qu'il conviendrait de faire cesser dans l'urgence. En outre elle ne démontre pas la réalité de l'altération de ses relations professionnelles. Dans ces conditions Mme D ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets de l'arrêté de prorogation de stage et de la décision prise sur recours gracieux le confirmant. Ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel l'école supérieure d'art et de design le Havre-Rouen a décidé de sa prorogation de stage pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux, doivent, par suite, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Rouen, le 15 mars 2023. La juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300876
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2300876_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel