TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300876_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation des deux titres de perception émis le 3 avril 2019 par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse afin de recouvrir des montants de 1 126 euros et 90 euros au titre, respectivement, de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier en date du 4 novembre 2024, le tribunal a invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, cette dernière serait réputée s'être désistée de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante a accusé réception le 5 novembre 2024 du courrier susmentionné. Dans ces conditions, la requérante, qui n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête, est réputée s'en être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la ministre de la transition écologique, de biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse et à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse.
Fait à Bastia, le 7 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. CCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2300876_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel