TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300877_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Yturbide, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 2 mai 2022, par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- la décision attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par un courrier du 22 juin 2022, le directeur du CNAPS a accusé réception du recours gracieux formé par Mme A le 17 mai 2022 à l'encontre de la décision du 2 mai 2022, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Ce courrier l'informait qu'en cas de silence gardé par le directeur du CNAPS, une décision implicite de rejet de son recours gracieux naîtrait le 18 juillet 2022. Ce courrier mentionnait également les voies et délais de recours à l'encontre d'une décision de rejet. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée que le 23 janvier 2023. Dès lors, le délai de deux mois dont disposait Mme A pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300877_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel