TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300877_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Varnoux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions en découlant ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisqu'elle se trouve dans une situation très précaire et ne peut travailler pour améliorer sa situation alors qu'elle a un enfant mineur à sa charge ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à la méconnaissance des articles L. 423-7 et -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête au fond n° 2300876 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée en France le 2 octobre 2021 et s'y est maintenue en situation irrégulière. Elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français. Par décision du 19 janvier 2023, le préfet du Finistère a rejeté cette demande. Mme A B demande, dans le cadre de la présente instance, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour la maintient dans une situation précaire, l'empêche de régulariser sa situation et de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant, alors qu'elle dispose de perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, ces seules circonstances, alors que le refus de titre de séjour ne modifie pas sa situation personnelle ni l'irrégularité de sa situation administrative et ne fait pas obstacle à la prise en charge sur le plan social de son enfant, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle qu'elle sollicite à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 21 février 2023. Le juge des référés, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300877_20230221
TA3816 mars 2026
DTA_2300876_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300877_20230221
Données disponibles
- Texte intégral