TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300878_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 de la préfète du Gard portant autorisation d'un concours de pêche d'enduro carpe les nuits du vendredi 24 mars 2023 au dimanche 26 mars 2023 sur les barrages de la Rouvière sur les communes de Quissac et de Logrian-Florian ;
2°) "de faire respecter" l'interdiction de pêche en rive gauche, conformément aux dispositions prises dans l'arrêté préfectoral 30-2022-12-06-00003 article 4.2.1 et sans dérogation.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 de la préfète du Gard portant autorisation d'un concours de pêche d'enduro carpe les nuits du vendredi 24 mars 2023 au dimanche 26 mars 2023 sur les barrages de la Rouvière sur les communes de Quissac et de Logrian-Florian, Mme A B se borne à invoquer l'intérêt avifaune du site, sans aucune autre précision quant à son intérêt personnel à agir contre cet arrêté.
3. Dans ces conditions, la requête introductive d'instance de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible et doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300878 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3027 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300878_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300878_20230327
Données disponibles
- Texte intégral