TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300878_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le 10 avril 2023 son recours administratif relatif à l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" concernant son logement situé à l'Hôpital du Grosbois. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. A l'appui de sa requête dirigée contre une décision de l'ANAH rejetant implicitement son recours administratif relatif à l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'", M. A n'invoque aucun moyen de droit, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision qu'il entend attaquer. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 11 mai 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Besançon, le 16 janvier 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300878
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Chronologie de l'affaire
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TA2516 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300878_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2300878_20240116
Données disponibles
- Texte intégral