TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300879_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 11 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Sidonie Leoue, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire et de lui délivrer un permis de conduire français, en échange de son permis de conduire canadien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023, 28 juillet 2023 et 31 août 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Par un acte, enregistré le 15 septembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de son recours, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il maintient. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Considérant que, par un acte enregistré le 15 septembre 2023, M. C a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre M. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2300879_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel