TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300880_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B E et Mme C E F demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre, sous astreinte, à l'Etat d'attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à leur fils A et un AESH mutualisé à leur fille D. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée car leurs enfants ne sont plus scolarisés depuis le 13 mars 2023 ce qui leur cause un retard d'apprentissage ainsi qu'un préjudice moral et psychologique ; pour les parents, cette absence de scolarisation est à l'origine d'un préjudice professionnel et organisationnel ; - l'absence d'AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation puisqu'elle empêche de scolariser leurs enfants depuis le 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de Côte-d'Or a accordé à A, fils de M. E et de Mme E F, une aide humaine individuelle d'une durée totale de vingt heures hebdomadaire pour la période du 12 juin 2020 au 31 juillet 2024. Par une décision du 31 juillet 2020, la CDAPH de la maison départementale des personnes handicapées de Côte-d'Or a accordé à D, fille de M. E et de Mme E F, une aide mutualisée pour la période du 31 juillet 2020 au 31 juillet 2023. Les deux enfants, scolarisés en CM1/CM2 à l'école élémentaire de Fixin, bénéficiaient d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans les conditions fixées par les décisions des 12 et 31 juillet 2020. Toutefois l'AESH qui assistait A est absent depuis le 13 mars 2023. Par leur requête, M. E et Mme E F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer un AESH à leur fils A et un AESH mutualisé à leur fille D. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que jusqu'au 13 mars 2023 A et D bénéficiaient d'un accompagnement dans les conditions fixées par les décisions précitées des 12 et 31 juillet 2020 de la CDAPH de la maison départementale des personnes handicapées de Côte- d'Or. Si depuis le 13 mars 2023, l'AESH qui s'occupait de A à l'école élémentaire de Fixin est, pour une raison qui n'est pas précisée, absent, les requérants n'établissent par aucune des pièces versées à l'instance qu'ils auraient pris contact avec la direction de l'école de Fixin et saisi officiellement le rectorat de l'académie de Dijon pour connaitre les conditions et modalités du retour ou du remplacement de cet accompagnant. Ils ne démontrent pas davantage, en se bornant à produire les deux décisions de la CDAPH, que la scolarisation de leurs enfants serait impossible en attendant le retour de l'AESH ou le recrutement de son remplaçant ni que les services de l'éducation nationale se seraient opposés, depuis le 13 mars 2023, à la poursuite de leur scolarité. Dans ces conditions, et alors de surcroit que les vacances scolaires débutent pour une durée de deux semaines le 7 avril prochain, M. E et Mme E F, ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme E F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme C E F. Fait à Dijon, le 5 avril 2023. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300880_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA