TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300881_20230327
- Date
- 27 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C E représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 8 mars 2022 par laquelle le préfet l'Eure a rejeté le recours gracieux présenté à l'encontre du rejet de sa demande de regroupement familial présentée au profit des jeunes B E, D E et A E ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'admettre au bénéfice du regroupement familial les jeunes B E, D E et A E, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2.Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial que l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué à l'intéressé que sa demande de regroupement familial avait été reçue le 27 septembre 2021 et qu'une décision implicite de rejet naîtrait à l'issu d'un délai de six mois, en l'absence de réponse de la part du préfet. L'office a indiqué dans ce même courrier les voies et délais de recours ouverts contre cette décision qui sont donc opposables au requérant. Par conséquent, une décision implicite de rejet est née le 28 mars 2022 et non le 8 mars 2022 comme le requérant le soutient sans qu'y fasse obstacle la demande de changement de statut que le préfet lui a adressée le 2 mars 2022 et le délai de recours contre cette décision a expiré le 31 mai 2022. La requête de M. E, enregistrée au greffe du tribunal le 1er mars 2023, est tardive et manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 27 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300881
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300881_20230327
Données disponibles
- Texte intégral