TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300882_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A C, représentée par Me Binder, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est parfaitement caractérisée, dès lors que depuis que son précédent récépissé a expiré, elle se trouve sans possibilité de justifier de la régularité de son séjour alors qu'elle dispose d'une proposition d'emploi dont la prise de poste est fixée au 16 mars 2023 ; - il est porté atteinte à ses libertés fondamentales, et notamment ses libertés de travailler et d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Mme C, née en 1998, de nationalité brésilienne, se borne à soutenir qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 mars 2022 auprès du préfet de la Moselle, qu'au mois d'avril 2022 elle a déménagé dans les Alpes-Maritimes et a prévenu les deux préfectures de son changement de situation. Elle fait valoir que depuis elle est dans l'attente de la délivrance, par le préfet des Alpes-Maritimes, d'un récépissé ou d'une carte de séjour et qu'elle ne peut aujourd'hui conclure un contrat de travail alors qu'un emploi lui est proposé dans son secteur d'activité. Toutefois, elle n'allègue pas avoir contesté un refus implicite qui aurait été opposé à ses diverses demandes de titre de séjour. La requérante ne justifie pas ainsi de l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nice, le 22 février 2023. Le juge des référés, signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300882_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA