TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300882_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2023 sous le n° 2300882, M. B C et Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de leur octroyer, au bénéfice de leur enfant, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'éducation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (et son complément) ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. 4. Par suite, la requête n° 2300882 de M. et Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300882 de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. Fait à Nîmes, le 11 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3011 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300882_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300882_20230411
Données disponibles
- Texte intégral