TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300882_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du régiment du service militaire adapté (RSMA) de Guyane du 9 mai 2023 portant dénonciation de son contrat d'engagement durant la période probatoire ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer sans délai au sein du RSMA et de sa formation d'agent magasinier et ainsi de le rétablir dans tous ses droits ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la décision en cause ayant été retirée par une décision du 25 mai 2023 et M. B ayant été réintégré dans les rangs du RSMA de Guyane. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 24 mai 2023, le RSMA a procédé au retrait de l'acte en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et au régiment du service militaire adapté de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier Signé L. MAYEN
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2300882_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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