TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300883_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. A soutient qu'il a saisi le préfet, le 10 décembre 2021, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture onze relances entre le 14 mars 2022 et le 1er février 2023 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture du Rhône pour déposer sa demande de titre de séjour, le maintient en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement et qu'il peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire au regard de ses lien personnels et familiaux en France, ayant conclu le 6 février 2019 un pacte civil de solidarité avec une compatriote comorienne titulaire d'une carte de résident, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300883 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C. Fait à Lyon, le 7 février 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300883_20230207
TA10126 février 2026
DTA_2300883_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300883_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel