TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300884_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 342,39 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme A, en se bornant à transmettre au tribunal une décision du 17 mars 2023 par laquelle la CAF de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 342,39 euros, n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. 4. Le 6 avril 2023, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 28 avril 2023 à 11h18. Toutefois, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF de la Côte-d'Or aurait méconnu ses droits. 5. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 12 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2300884_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel