TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300885_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 31 janvier 2023, M. et Mme C et D B, représentés par Me Atger, demandent au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur accorder les conditions matérielles d'accueil comprenant un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la famille est constituée de quatre enfants dont une enfant malade et en bas âge et compte tenu de persistance du manquement de l'Etat aux obligations qu'il tient des directives européennes et de la loi, leurs demandes d'asile étant en cours d'instruction ; l'urgence est constituée dès lors que la famille est sans ressources, sans domicile fixe avec quatre enfants et qu'aucune structure locale ne peut les prendre en charge ; - la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte au droit d'asile, la famille s'étant vu notifier une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil sans prise en compte de la situation de vulnérabilité et de l'intérêt supérieur des enfants tel que le prévoit l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ils ont été privés illégalement des conditions matérielles d'accueil en janvier 2018, la décision ne leur ayant pas été notifiée et n'ayant jamais eu l'intention de déclarer des informations mensongères. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que les requérants bénéficient d'une protection internationale en Espagne où la protection subsidiaire leur a été accordée le 24 août 2016, qu'ils ont quitté ce pays avec leurs enfants et n'ont plus procédé au renouvellement de leurs demandes d'asile entre le 9 septembre 2017 et le 23 novembre 2022, période pendant laquelle ils se sont soustraits volontairement au contrôle des autorités ; les requérants n'établissent pas être dépourvus de moyens de subsistance dès lors qu'ils se sont maintenus volontairement en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de quatre ans sans procéder à la régularisation de leur situation administrative ; ils sont également en mesure de bénéficier de l'assistance des structures locales pour subvenir à leurs besoins et n'établissent pas que leur famille ne pourrait leur prêter assistance ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie dès lors qu'ils ne justifient pas d'une vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013 dit " E A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Atger, pour M. et Mme B, présents, et qui reprend son argumentation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. et Mme C et D B, de nationalité syrienne, parents de quatre enfants âgés de 11 à 2 ans, sont entrés en France en 2014, puis sont allés en Espagne et en Allemagne avant de revenir en France et ont présenté, le 6 décembre 2016, une demande d'asile, placée sous procédure dite Dublin. Le même jour, M. et Mme B ont accepté l'offre de prise en charge par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par décision du 24 janvier 2018, l'OFII, qui indique avoir été informé de ce que la famille bénéficiait d'une protection internationale en Espagne, leur a notifié le retrait des conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient en raison " d'informations mensongères relatives à leur situation familiale ". M. et Mme B se sont maintenus en France en dépit d'une déclaration de fuite dont ils font l'objet. Le 23 novembre 2022, ils ont présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 5 décembre 2022, ils ont sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII, qui a rejeté leur demande par décision du 19 décembre 2022. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de leur accorder le rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile. 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. Il résulte de l'instruction qu'alors même que la France soit désormais devenue responsable de l'examen de leur demande d'asile, les requérants n'ont pas procédé au renouvellement de leur demande d'asile entre le 9 septembre 2017 et le 23 novembre 2022, date à laquelle ils ont présenté une nouvelle demande d'asile, et se sont maintenus en situation irrégulière en France durant cette période, ainsi qu'il a été confirmé lors de l'audience, alors qu'ils bénéficient de la protection subsidiaire qui leur a été accordée par l'Espagne. Dans ces conditions, ils n'établissent pas par l'invocation de la présence de jeunes enfants alors qu'ils sont notamment hébergés par de la famille en France, une méconnaissance manifeste par l'OFII de ses obligations et des conséquences d'une gravité telle qu'elles justifient l'intervention du juge des référés dans le très bref délai de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Par suite, en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme B tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 3 février 2023. La juge des référés, Signé G. F La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300885_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA