TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300885_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en cours de validité dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, au motif qu'alors qu'il avait obtenu une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 24 octobre 2022, il n'a pu bénéficier d'un renouvellement depuis lors malgré de nombreuses demandes et que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est sur le point d'être retiré ; - cette situation porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier l'urgence et la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dont les dispositions sont rappelées au point 1, le requérant se borne à soutenir que malgré de nombreuses relances, la préfecture des Alpes-Maritimes ne lui a pas renouvelé son attestation de demandeur d'asile, dont la dernière était valable jusqu'au 24 octobre 2022. Il précise qu'il est convoqué à une audience de la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2023. Il allègue, sans l'établir, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est sur le point de lui être retiré pour défaut d'attestation. Il n'est toutefois pas allégué qu'il aurait contesté, avant l'introduction de la présente requête, le refus de renouvellement de l'attestation. Les éléments qu'il invoque ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Almairac. Fait à Nice, le 24 février 2023. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300885_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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