TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300885_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A demande au tribunal de réduire les droits de taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L 423-4 du code des impositions sur les biens et services qui lui ont été assignés au titre de l'année 2022. Il soutient que le " taux corse " de la taxe est applicable à son bateau, lequel bat " pavillon corse " et fait de nombreux " trajets et séjours " en Corse, ainsi qu'en atteste une émission télévisée. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur en charge de la direction des créances spéciales du trésor soutient qu'il appartient au secrétaire d'État chargé de la mer de défendre. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le secrétaire d'État chargé de la mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'a pas justifié du stationnement de son navire dans un port corse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des impositions sur les biens et services et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services : " Est soumis à la taxe [annuelle sur les engins maritimes à usage personnel] tout engin flottant () qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; / 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ; / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11. ". Aux termes de l'article L. 423-21 du même code : " Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ; / 2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur. () ". 3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant une réduction du taux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au motif que le navire qu'il possède entre dans les prévisions de l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, à l'appui de ces prétentions, il ne présente aucun justificatif, alors même que le défaut de tels justificatifs a été expressément souligné par le secrétaire d'Etat chargé de la mer, en défense. Ainsi, l'unique moyen de la requête n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n'est en outre manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête ne peut donc qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au secrétaire d'État chargé de la mer. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction des créances spéciales du trésor. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au secrétaire d'État chargé de la mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2300885_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel