TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300888_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Lozère de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et de venir garantie par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et de mener une vie familiale normale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le tribunal a annulé le refus de la préfète de renouveler son titre de séjour et a enjoint au réexamen de sa demande ; la préfète était tenue dans cette attente en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et non une simple attestation de dépôt avec interdiction de travailler ; - la confiscation de son passeport est illégale puisqu'elle n'est pas en situation irrégulière ; - l'urgence est caractérisée ; elle ne peut plus travailler ni justifier de son identité et risque une expulsion locative à la fin du mois. La requête a été communiquée à la préfète de la Lozère qui n'a pas produit de mémoire mais qui a produit le 16 mars 2023 copie d'une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travailler délivrée à Mme B le 16 mars 2023 ainsi qu'un document attestant que le passeport de Mme B lui a été remis également le 16 mars 2023. Par des mémoires enregistrés le 16 mars 2023, Mme B maintient sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et sa demande de condamnation à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la conséquence de l'annulation d'un acte administratif est que la personne qui bénéficie de cette annulation doit être replacée dans la situation juridique qui était la sienne avant la prise de l'acte annulé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du Conseil d'Etat n°224496 du 22 février 2002 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Corneloup, magistrate désignée, - et les observations de Me Ruffel, pour Mme B. qui reprend ses conclusions écrites par les mêmes moyens. Il soutient qu'il y a toujours urgence dans la mesure où l'autorisation provisoire de séjour ne permet toujours pas à Mme B de travailler et qu'elle a un enfant à charge et ne dispose d'aucune ressource. Il soutient que la préfète doit replacer Mme B dans la situation qui était la sienne avant l'annulation par le tribunal de son refus de titre de séjour, à savoir avec une autorisation de travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée au 17 mars 2023 à 10 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Par jugement n°2202231 du 13 décembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de céans a annulé l'arrêté du 25 mars 2022 par laquelle la préfète de la Lozère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et l'a obligée à quitter le territoire, et a enjoint à la préfète de la Lozère de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète de la Lozère d'exécuter le jugement du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler. Elle demande également qu'on lui restitue son passeport. Il ressort des pièces du dossier que le 16 mars 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, que la préfète de la Lozère a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travailler et lui a restitué son passeport. Mme B a abandonné ses conclusions tenant à la restitution de son passeport. 5. A titre liminaire, la circonstance que Mme B pourrait solliciter l'exécution du jugement n°2202331 du 13 décembre 2022, notamment selon la procédure de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressée saisisse le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative. 6. Il est constant que la préfète de la Lozère n'a pas encore réexaminé la demande de Mme B et lui a seulement délivré le 16 mars 2023 une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler. La situation d'urgence est constituée dès lors que Mme B ne peut pas travailler, est sans ressources, et encourt une menace d'expulsion de son logement. 7. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions de justice. Une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B soutient que l'exécution du jugement n°2202331 du 13 décembre 2022 implique nécessairement du fait de l'annulation rétroactive du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire qu'elle soit replacée dans la situation juridique qui était la sienne avant la prise de l'acte annulé, et qu'elle soit mise en possession d'une autorisation de travail. 8. Si l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur ce cas, ledit article ne prévoit pas que ladite autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travailler. Il incombe au préfet, lorsque le juge administratif a annulé une décision portant obligation de quitter le territoire français, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. L'injonction prononcée par le tribunal administratif n'implique pas, contrairement à ce qui est soutenu par Mme B, que la préfète la replace dans la situation juridique qui était la sienne avant la prise de l'acte annulé, et qu'elle soit mise en possession en l'espèce d'une autorisation de travail, mais uniquement à ce que sa situation soit réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Lozère a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par un droit au recours effectif devant le juge au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour non assortie d'une autorisation de travailler. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète de la Lozère. Fait à Nîmes, le 20 mars 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de la Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300888_20230320
Données disponibles
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- Résumé officiel