TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300888_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 mai 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, un avis favorable ayant été émis à la demande de regroupement familial de M. A. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administration et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par un courrier versé au dossier, a informé M. A qu'un avis favorable avait été émis à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 5 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2300888_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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